Dans son Bulletin d’information n°172 du 1er décembre 2009, la Cour de Cassation traite du cas des éléments de preuve recueillis par un détective privé dans la jurisprudence des cours d’appel, donc l’admissibilité des rapports d’un détective privé.
L’admissibilité des rapports d’un détective privé est abordée via les deux prismes privé et professionnel.
Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve. » CA Versailles, 5 juin 2007. – RG n°05/08465.
« Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.«
« Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport. » CA Versailles, 3 octobre 2006. – RG n°04/07808.
« Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.«
Les différentes jurisprudences évoquées dans ce bulletin d’information nous permettent donc de confirmer que les rapports de détectives privés sont admissibles en justice. Il faut néanmoins respecter certaines règles qui relèvent finalement du bon sens. L’intervention du détective privé doit respecter différentes notions du droit français : vie privée, propriété privée, proportionnalité.
Il est également très important de relever que l’absence de photographies ne discrédite pas le travail du détective et que ses simples constatations sont recevables à titre d’attestation.
« Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence. » CA Chambéry, 20 mai 2008. – RG n°07/02162.
« Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de comptes-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles. » CA Orléans, 25 octobre 2007. – RG n°05/00145
« Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salariée le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement. » CA Colmar, 14 avril 2009. RG n°08/01993.
« Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié après son temps de travail ou dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui-ci, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.«
Nous retrouvons ici également une notion commune : la vie privée. Effectuer une filature à l’insu d’un salarié n’est pas irrecevable, mais il est indispensable de ne pas faire état de ses activités personnelles, qui n’ont aucun lien avec l’objet de l’intervention et ne concernent en rien l’employeur.
En toile de fond est toujours présente la nécessité de proportionnalité, il s’agit donc de ne pas intervenir de manière disproportionnée, tant quant aux moyens que quant au temps passé.