Sur de nombreux sites fleurissent des articles à ce sujet. Et il est souvent dit que surveiller ses salariés par un détective privé constitue un moyen de preuve illicite. Affirmation qui doit largement être nuancée !
Tout d’abord, le recours à un détective privé, sur le principe, est légal. Mais lorsqu’il s’agit de la surveillance d’un salarié ce moyen de preuve est très encadré et permet la protection du salarié contre les abus. Trois conditions sont établies par les instances judiciaires : l’obligation d’information du salarié, la proportionnalité et le respect de la vie privée.
Article L 1222-4 Code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »
Paradoxalement, l’employeur doit donc notifier individuellement aux salariés les moyens de contrôle qui pourraient être mis en place (vidéo-surveillance, détective privé…). Cette démarche peut être faites à travers le contrat de travail (ou un avenant) ou encore via le règlement intérieur.
Néanmoins un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 septembre dernier pourrait remettre cette condition en cause :
« AUX MOTIFS QUE « sans aucune autorisation judiciaire, la société SECURITAS FRANCE a fait suivre M. A… X… par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, alors qu’il dispose d’une latitude certaine pour organiser son temps de travail ; Que ce procédé est attentatoire à sa vie privée et personnelle ; qu’en outre, l’employeur a tenté de faire exécuter les dispositions du jugement entrepris, alors qu’elles n’étaient pas exécutoires de plein droit, cette voie n’étant ouverte qu’aux salariés ; Que le préjudice subi par l’appelant en raison du comportement déloyal de l’intimée, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 € » ;
ALORS, TOUT D’ABORD, QUE ne sont pas en eux-mêmes illégaux ni constitutifs d’une atteinte à la vie privée, le contrôle de l’activité d’un salarié aux temps et lieu de travail, même en l’absence d’information préalable dudit salarié, pas plus que les constatations matérielles effectuées à la demande de l’employeur dans un lieu public afin d’établir la violation d’une obligation de non-concurrence ; qu’en affirmant dès lors que les constatations effectuées par un détective privé à la demande de la société SECURITAS, en vue d’établir les actes de concurrence commis par Monsieur X…, étaient constitutives d’une atteinte à sa vie privée et personnelle, sans mieux caractériser en quoi il en serait résulté une atteinte à la vie privée du salarié, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 [devenu 1231-1] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; » – C.Cass, ch. soc. 17-16020
Qu’il s’agisse d’une enquête pour le compte d’un particulier ou d’un professionnel la proportionnalité et le respect de la vie privée doivent toujours être respectés, y compris pour surveiller ses salariés.
Les moyens mis en oeuvre doivent être proportionnels au but recherché. Ainsi, la durée de l’intervention notamment devra être maitrisée, une durée trop longue pouvant rendre la filature irrecevable.
« Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. » – C. Cass. civ. 1ère, 25 février 2016 15-12403
Concernant le respect à la vie privée, plusieurs fondamentaux sont à respecter concernant la surveillance d’un salarié :
Pour rappel, le respect de la vie privée se base sur l’article 8 et l’article 9 du Code civil, respectivement :