Alors que le détournement de clientèle a pu être qualifié de concurrence déloyale par les juridictions française, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 mars 2017 (pourvoi 15-85929), statut « qu’en effet constitue un abus de confiance le fait, pour une personne, qui a été destinataire, en tant que salariée d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d’attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ».
Les salariés concernés avaient formés ce pourvoi en prétendant que l’utilisation déloyale de simples informations n’est pas punissable car l’abus de confiance suppose le détournement d’un bien. Ce à quoi la Cour de Cassation répond : « que les employés d’une société commerciale, dépositaires des informations sur les clients de celle-ci, peuvent être poursuivis pour abus de confiance s’ils utilisent ces informations à leur profit personnel ou pour une structure qu’ils ont créée pour détourner cette clientèle, qu’importent peu l’absence de détournement préalable de fichiers électroniques ou de tout autre support écrit, l’existence ou non d’une clause de non concurrence et le fait que les agissements interviennent dans le cadre d’un contrat de travail ».
Par cette décision, la Cour de cassation appuie la décision de la Cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2015.
Confirmation de jurisprudence : « commet un abus de confiance le salarié qui utilise abusivement des informations qui lui ont été confiées par son employeur pour les besoins de sa fonction dans des conditions étrangères à celles prévues lors de la remise et notamment pour les besoins d’une entreprise concurrente« . – Cour de Cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-87.866