Par un arrêt en date du 11 avril 2018, la Cour de Cassation a établit que « l’adultère de l’épouse constituant comme celui de l’époux, une » rel= »noopener »> faute au sens de l’article 242 du code civil dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation de fait du couple au mépris de l’obligation maintenue de fidélité ».
Article 242 code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Dans les faits, suite à l’adultère de Monsieur, Madame « s’était inscrite sur des sites de rencontres en se décrivant comme célibataire et voulant « sauter dans une flaque d’eau avec un homme de plus de 56 ans » » et cela moins d’un mois après le départ de son époux du domicile conjugal. Cette dernière s’était également rejoui auprès d’une amie du fait que son époux refuse de revenir à la maison, ce qui, selon elle, lui faisait porter toutes les fautes.
Alors que la réconciliation des deux époux suite à des faits d’adultère empêcher l’invocation de ce motif pour cause du divorce, l’adultère de l’un n’autorise pas l’autre à l’imiter, même dans le cas où une procédure de divorce serait déjà engagée, tel que dans le cas présent.
Source : Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17.575
Mise à jour du 18/05/2018 : article en date du 17/05/2018 sur le site service-public.fr à ce sujet : « Avoir une relation en cours de divorce est risqué«