Le divorce par consentement mutuel se différencie notamment de l’ancienne procédure sur les points suivants :
« Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »
La procédure plus en détails par Maitre Loyac.
Mesure controversée, le temps nous dira si la protection des enfants reste assurée.
Côté financier, les époux se trouvent pénalisés car ne pouvant mutualiser les frais d’avocat. Néanmoins le recours à un conseil distinct à l’avantage de pouvoir détecter l’emprise ou l’influence d’un époux sur l’autre et permettre une meilleur défense des intérêts de chacun.